2.3. Il s’ensuit que les rapports de service de A______ fondés sur le renouvèlement de son contrat en qualité d’auxiliaire ont pris fin de plein droit le 30 novembre 2017 et que l’autorité d’engagement n’était pas tenue de motiver sa décision de ne pas poursuivre les relations de travail au-delà de cette date. À plus forte raison, elle n’avait pas à procéder, selon les dispositions prévues pour les sanctions disciplinaires, en particulier à l’ouverture d’une procédure administrative (art. 27 ss LPAC, 44 RPAC), comme le requiert la recourante à titre principal.