La loi fait donc une distinction claire entre les personnes engagées pour une durée déterminée et les personnes engagées pour une durée indéterminée. Ainsi, aucune résiliation n’est nécessaire lorsque le contrat est de durée déterminée, dès lors qu’il prend fin automatiquement à l’échéance convenue et qu’il n’existe aucun droit à son renouvellement (ATA/840/2003 du 18 novembre 2003). 2.2. En l’espèce, A______ a bénéficié d'un second contrat à durée déterminée, sous statut d'auxiliaire, dès le 1er avril 2017 et jusqu'au 30 novembre 2017.