3 LPAC), de même que la compétence de résilier les rapports de service (art. 17 al. 4 LPAC). A teneur de l’art. 1A al. 4 du règlement d’application de cette loi (RPAC – RS/GE B 5 05.01), applicable par analogie au Pouvoir judiciaire, le Secrétaire général est l’autorité compétente pour l’engagement du personnel du Pouvoir judiciaire, placé sous sa responsabilité. 1.4. Selon l’art. 4 LPAC, le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d’employés, d’auxiliaires, d’agents spécialisés et de personnel en formation.