{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2018_2020-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984212?doc=", "Checksum": "68d4d5e3364e34c943cc9e4cf8f68f1f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2018_2020-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000001_2020_CAPJ_4_2018.pdf", "Checksum": "b4ec3056b7a976be6c8fcc1ad65f8c90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE;RENOUVELLEMENT(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI | LPAC.24.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "5b6c763375f33e1b8190d1b4a2b2909a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018\nRegeste:\nCONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE;RENOUVELLEMENT(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI | LPAC.24.al1\n\n3.2. L’autorité intimée a admis, dans sa réponse au recours, que la hiérarchie directe de la\nrecourante avait émis, oralement et par écrit, fin septembre 2017, un préavis favorable en\nvue de la stabilisation de l’intéressée, dans un poste fixe à durée indéterminée, dès le\n1er décembre 2017. Il est par ailleurs établi que ce préavis n’a pas été suivi par un préavis\npositif du service des ressources humaines et, en dernier lieu, par le Secrétaire général.\n\nIl résulte de l’analyse du cadre réglementaire régissant l’engagement des auxiliaires que la\nhiérarchie directe n’a pas la compétence d’engager, respectivement de renouveler, un\ncontrat à durée déterminée. Juriste de formation et avocate, auxiliaire reconnue pour ses\ncompétences juridiques pointues et étendues, la recourante était parfaitement au clair à cet\négard. Elle connaissait ainsi cette réglementation ou était en mesure de la connaître,\ncontrairement à une personne auxiliaire active dans un poste administratif ou technique par\nexemple. En outre, pour avoir vécu, au printemps 2017, les différentes phases du\nrenouvellement d’un tel engagement, elle savait en particulier qu’un tel renouvellement\nimpliquait une évaluation et donc un entretien d’évaluation, lequel était suivi d’un acte\nd’engagement signé par le Secrétaire général ou une personne agissant sur délégation. Qui\nplus est, selon les faits retenus plus haut, la recourante, qui avait fait l’objet d’un suivi\nprofessionnel étroit, hebdomadaire, compte tenu de diverses difficultés apparues au fil des\nmois, à la fois sur le plan relationnel (rupture du lien de confiance avec un procureur) et sur\nle plan du rendement, n’avait aucune raison de croire que l’évaluation à venir serait une\n\nCAPJ 4_2018\n- 10 -\n\nsimple formalité. Elle savait, au contraire, qu’elle devrait participer à un nouvel entretien\nd’évaluation, qui impliquait un point de la situation après consultation de toutes les\npersonnes ayant travaillé avec elle. Dans ces circonstances, la « promesse » de sa\nsupérieure hiérarchique, faite deux mois avant l’échéance de son contrat et un mois avant la\nfin du processus d’évaluation, n’autorisait donc en aucun cas la recourante à imaginer ou à\ncroire que son engagement pour une durée indéterminée était une chose acquise. Cet\nentretien a eu lieu et elle y a participé. Il ressort du formulaire valant procès-verbal\nd’entretien que le bilan global de l’activité déployée par la recourante ne permettait pas\nd’envisager son engagement dans un poste fixe, aussi le préavis de la hiérarchie directe n’a\npas été suivi par le service des ressources humaines, respectivement le Secrétaire général,\nqui n’était pas lié par celui-ci. C’est dire que le processus réglementaire en matière\nd’engagement a été suivi et la recourante a été correctement informée de son issue. Les\nopinions de la recourante ont été consignées dans le formulaire valant procès-verbal, et\nquand bien même cette dernière a refusé de le signer, elle ne peut contester en avoir eu\nconnaissance. Enfin, la Cour de céans n’a, en particulier, pas à examiner les circonstances\net le bien-fondé de la décision de suspension prise par la hiérarchie postérieurement à la\ncommunication de sa décision de non-engagement.\n\n4.\n\n4.1. La recourante fait encore valoir une discrimination inadmissible fondée sur le sexe. À\nl’appui de cette argumentation, elle invoque l’incident qui a conduit un procureur à ne plus\nvouloir travailler avec elle.\n\nÀ supposer que la Cour de céans soit habilitée à examiner ce genre de griefs dans le\ncontexte particulier d’une employée auxiliaire engagée pour une durée déterminée, force est\nde constater que le non engagement de la recourante est le résultat d’un ensemble de\ncirconstances faisant partie du très large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la\npoursuite des rapports de service (ATA/199/2014 du 1er avril 2014), étant rappelé que, selon\nla jurisprudence, des insuffisances d’ordre relationnel ayant pour incidence notamment une\nimpossibilité de travailler en équipe sont susceptibles de constituer des raisons graves qui\npeuvent justifier un licenciement, quand bien même les compétences techniques de\nl’intéressé/e ne seraient pas mises en cause (ATA/344/2008 du 24 juin 2008).\n\n5. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre examen.\n\nVu l’issue du litige, un émolument de CHF 1000.- sera mis à la charge de la recourante.\nAucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.\n\n***\n\nCAPJ 4_2018\n- 11 -\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nA la forme :\n\n- Déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2018 par Madame A______ contre la\ndécision du Secrétaire général du Pouvoir judiciaire du 20 mars 2018.\n\nAu fond :\n\n- Le rejette.\n\n- Met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1’000.-.\n\n- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.\n\n"}