{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2018_2020-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984212?doc=", "Checksum": "68d4d5e3364e34c943cc9e4cf8f68f1f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2018_2020-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000001_2020_CAPJ_4_2018.pdf", "Checksum": "b4ec3056b7a976be6c8fcc1ad65f8c90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE;RENOUVELLEMENT(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI | LPAC.24.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "5b6c763375f33e1b8190d1b4a2b2909a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018\nRegeste:\nCONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE;RENOUVELLEMENT(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI | LPAC.24.al1\n\n CAPJ 4_2018\n-8-\n\ns’il y a lieu, du temps d’essai, le taux d’activité, le montant du salaire et, le cas échéant, les\ndélais de congé (art. 62 RPAC).\n\n1.5. La décision attaquée est celle du Secrétaire général, par laquelle ce dernier a constaté\nque les rapports de service ayant lié la recourante au Pouvoir judiciaire avaient pris fin le\n30 novembre 2017, à l’échéance du contrat de durée déterminée conclu par les parties.\n\nEn principe, selon la jurisprudence de la Cour de justice, soit sa chambre administrative, que\nla Cour de céans fait sienne, le refus d’embauche n’est pas une décision susceptible de\nrecours (ATA/398/2012, consid. 2). Toutefois, dans la mesure où la recourante soutient avoir\nété valablement engagée, ses conclusions en constatation seront déclarées recevables, la\ndécision affectant par ailleurs ses droits individuels issus de la relation de travail entre les\nparties et fondée sur le droit public cantonal. Il sera admis que la recourante possède\ntoujours un intérêt digne de protection, soit un intérêt actuel et personnel à l’annulation de la\ndécision entreprise, selon l’art. 60 let. a et b LPA.\n\nInterjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente, le recours est ainsi recevable.\n\n2.\n\n2.1. A teneur de l’art. 24 al. 1 LPAC, sous la section « Autres membres du personnel », « les\nrapports de services prennent fin à l’échéance du contrat conclu pour une durée\ndéterminée. ». Selon l’alinéa 2 de cette disposition, « lorsque le contrat est conclu pour une\ndurée indéterminée, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service en\nrespectant le délai de congé. L’intéressé est entendu par l’autorité compétente ; il peut\ndemander que le motif de la résiliation lui soit communiqué. ».\n\nLa loi fait donc une distinction claire entre les personnes engagées pour une durée\ndéterminée et les personnes engagées pour une durée indéterminée. Ainsi, aucune\nrésiliation n’est nécessaire lorsque le contrat est de durée déterminée, dès lors qu’il prend fin\nautomatiquement à l’échéance convenue et qu’il n’existe aucun droit à son renouvellement\n(ATA/840/2003 du 18 novembre 2003).\n\n2.2. En l’espèce, A______ a bénéficié d'un second contrat à durée déterminée, sous statut\nd'auxiliaire, dès le 1er avril 2017 et jusqu'au 30 novembre 2017.\n\n2.3. Il s’ensuit que les rapports de service de A______ fondés sur le renouvèlement de son\ncontrat en qualité d’auxiliaire ont pris fin de plein droit le 30 novembre 2017 et que l’autorité\nd’engagement n’était pas tenue de motiver sa décision de ne pas poursuivre les relations de\ntravail au-delà de cette date. À plus forte raison, elle n’avait pas à procéder, selon les\ndispositions prévues pour les sanctions disciplinaires, en particulier à l’ouverture d’une\nprocédure administrative (art. 27 ss LPAC, 44 RPAC), comme le requiert la recourante à titre\nprincipal.\n\nLe grief de violation du droit d’être entendu invoqué par la recourante en relation avec la\ndécision de non engagement n’est donc pas fondé.\n\nDe la même manière, aucune instruction portant sur l’existence de tels motifs ne sera\nentreprise, la Cour étant autorisée à renoncer, par une appréciation anticipée des preuves,\nnotamment à l’audition de témoins autres que ceux déjà entendus (ATF 136 I 229, consid.\n5.3 p. 236 et références citées).\n\nCAPJ 4_2018\n-9-\n\nLe cas de la recourante est ainsi différent de celui examiné par la Cour de céans dans son\narrêt du 29 juillet 2014 (cause CAPJ 2_2014), qui concernait une employée en période\nprobatoire.\n\nLes conclusions principales de la recourante seront, dès lors, rejetées sans autres\ndéveloppements.\n\n3.\n\n3.1. Reste à examiner si, comme l’affirme la recourante, elle doit être protégée dans sa\nbonne foi pour avoir cru, légitimement, en les assurances de sa supérieure hiérarchique.\n\nDécoulant directement de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101)\net valable pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen\ndans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé\nsa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de\nl’administration (ATF 131 II 627, consid. 6.1 p. 637 et autres références citées).\n\nSelon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les\nautorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives\nsuivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète\neffectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le\ncadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en\nmesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni,\nqu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut\nensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement\ndepuis le moment où la promesse a été faite (ATF 137 I 69, consid. 2.5.1 ; 131 II 627,\nconsid. 6.1 p. 637).\n\nSi les conditions qui précèdent sont remplies, l’autorité doit honorer la promesse donnée,\nsauf si un intérêt public ou privé particulièrement important l’emporte sur la protection de la\nbonne foi (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 207 n° 579).\n\n"}