{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2018_2020-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984212?doc=", "Checksum": "68d4d5e3364e34c943cc9e4cf8f68f1f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2018_2020-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000001_2020_CAPJ_4_2018.pdf", "Checksum": "b4ec3056b7a976be6c8fcc1ad65f8c90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE;RENOUVELLEMENT(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI | LPAC.24.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "5b6c763375f33e1b8190d1b4a2b2909a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/4/2018\nRegeste:\nCONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE;RENOUVELLEMENT(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI | LPAC.24.al1\n\nPar l’intermédiaire de son nouveau conseil, A______ a sollicité, le 12 décembre 2017,\nl’ouverture d’une procédure administrative au sens de l’art. 4A de la loi sur la procédure\nadministrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il a réitéré sa demande par courrier du\n22 février 2018, le but étant d’obtenir un acte attaquable.\n\n9. Par décision motivée du 20 mars 2018, le Secrétaire général a constaté 1) que les rapports\nde service d’une durée maximale de huit mois ayant lié le Pouvoir judiciaire à A______, sous\nstatut d’auxiliaire, dès le 31 mars 2017, avaient pris fin, de plein droit, à la date de leur\néchéance, soit le 30 novembre 2017, 2) que le Pouvoir judiciaire n’avait pas engagé A______\nsous le statut d’employée, pour une durée indéterminée, et que 3) toute demande de\nA______ relative à un tel contrat de durée indéterminée était déclarée irrecevable et infondée.\n\nCette décision a été assortie de la clause relative aux voies de droit à disposition de A______.\n\n10. Par acte du 7 mai 2018, A______ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite\nde frais et dépens, principalement, à son annulation, avec renvoi de la cause à l’autorité\nprécédente en vue de l’ouverture d’une procédure administrative, subsidiairement à son\nannulation et à la confirmation de son statut d’employé du Pouvoir judiciaire.\n\nLe 10 juillet 2018, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.\n\nEn dépit de l’octroi de plusieurs délais, A______ n’a pas produit de détermination concernant\nle mémoire de réponse de l’autorité intimée. Elle a sollicité, le 26 novembre 2018, une\ncomparution personnelle et des enquêtes.\n\n11. La Cour a tenu cinq audiences, les 28 janvier 2019 (comparution personnelle des parties),\n25 février 2019 (suite de comparution personnelle des parties), 11 mars 2019 (audition du\ntémoin D______), 25 mars 2019 (audition du témoin B______) et 25 novembre 2019 (suite\nd’audition du témoin B______).\n\nEntre les deux dernières audiences, la Cour a instruit un incident de récusation qu’elle a rejeté\npar décision du 30 septembre 2019.\n\nÀ la suite de l’audience du 25 novembre 2019, la Cour a informé les parties que la cause ne\nnécessitait pas d’autres actes d’instruction et qu’elle serait gardée à juger.\n\nEnfin, lors de la dernière audience du 25 novembre 2019, A______ a perdu le contrôle d'ellemême au point que le Président a dû ordonner une suspension.\n\nCAPJ 4_2018\n-7-\n\n12. Les faits décrits ci-dessus, retenus sur la base des écritures des parties, des pièces\nproduites et des auditions diligentées, sont les seuls utiles et pertinents pour la solution du\nlitige.\n\nL’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure nécessaire.\n\nIl convient d’ajouter qu’à la suite d’une démission, la composition de la Cour a changé. Les\nparties ont été dûment informées de ce changement.\n\nEN DROIT\n\n1.\n\n1.1. A teneur de l’art. 138 let. b de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05), la Cour d’appel est compétente pour « connaître\ndes recours dirigés contre les décisions de la commission de gestion et du secrétaire général\ndu pouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et obligations des membres du\npersonnel du pouvoir judiciaire ».\n\nSelon l’art. 139 al. 1 LOJ, la procédure devant la Cour d’appel est régie par la loi genevoise\nsur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10).\n\nLe délai pour recourir contre une décision administrative est de 30 jours s’il s’agit d’une\ndécision finale ou en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA).\n\n1.2. Sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises\npar l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et\nayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de\nconstater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits, de rejeter\nou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des\ndroits ou obligations (art. 4 al. 1 LPA).\n\n1.3. Les membres du personnel du Pouvoir judiciaire sont soumis à la loi générale relative au\npersonnel de l’administration cantonale, du Pouvoir judiciaire et des établissements publics\ndu 4 décembre 1997 (LPAC – RS/GE B 5 05 ; art. 1 al.1 let d). À ce titre, ils relèvent de\nl’autorité de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire (art. 2 al. 3 LPAC). Cette\ndernière est l’autorité d’engagement et de nomination (art. 10 al. 1 LPAC). Elle peut déléguer\nau Secrétaire général du Pouvoir judiciaire la compétence de procéder à l’engagement et à\nla nomination des membres du personnel dudit pouvoir (art. 11 al. 3 LPAC), de même que la\ncompétence de résilier les rapports de service (art. 17 al. 4 LPAC).\n\nA teneur de l’art. 1A al. 4 du règlement d’application de cette loi (RPAC – RS/GE B 5 05.01),\napplicable par analogie au Pouvoir judiciaire, le Secrétaire général est l’autorité compétente\npour l’engagement du personnel du Pouvoir judiciaire, placé sous sa responsabilité.\n\n1.4. Selon l’art. 4 LPAC, le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires,\nd’employés, d’auxiliaires, d’agents spécialisés et de personnel en formation.\n\nEst un auxiliaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour une durée déterminée\nou indéterminée aux fins d’assumer des travaux temporaires (art. 7 al. 1 LPAC).\nL’engagement dont la durée excède une semaine fait l’objet d’une lettre qui mentionne\nnotamment l’indication du service auquel l’auxiliaire est affecté, la durée de l’engagement et,\n\n"}