Dans la mesure où les questions précitées, qui doivent être réexaminées et faire l’objet d’une nouvelle décision, impliquent l’exercice du pouvoir d’appréciation et que celui-ci est du ressort de l’autorité intimée, il convient de renvoyer à cette dernière la présente cause pour qu’elle statue à ce sujet (art. 69 al. 2 LPA), ainsi que, le cas échéant, à propos du grief d’inégalité de traitement invoqué par la recourante, grief qu’il n’y a pas lieu d’aborder dans le cadre du présent recours au vu de la solution retenue.