Ainsi, en n’examinant pas la question du principe même du prononcé d’une sanction à l’endroit de la recourante à l’aune de l’ensemble des critères susceptibles d’être appliqués en la matière, l’autorité intimée a mésusé de son pouvoir d’appréciation à cet égard, ce qui constitue une violation du droit au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LPA.