C’est du reste ce qu’a fait l’autorité intimée dans les deux décisions citées dans sa décision querellée (CSM/473/2004 et CSM/13/2011 ; cf. partie EN FAIT, ch. 4) puisqu’elle a renoncé à infliger une sanction disciplinaire à deux magistrats qui s’étaient exprimés par voie de presse, en raison des regrets exprimés à l’égard de la juridiction concernée, d’un passé exempt de faute, de l’incartade mineure que constituait la violation du devoir de réserve dans un parcours sans antécédents judiciaires et de la vive recommandation faite au magistrat en cause d’être attentif à l’avenir au respect de son devoir de réserve.