Toutefois, dès lors que de tels critères ont été également appliqués par l’autorité intimée pour statuer sur le principe du prononcé d’une sanction à l’encontre de la recourante, les autres critères prévus pour fixer la nature et la quotité de la sanction - notamment, les mobiles et les antécédents de l’auteur, la prévention générale et l'intérêt objectif à la restauration, vis-à-vis du public, du rapport de confiance compromis par la violation commise - peuvent, voire doivent, également être pris en considération, au moins dans une certaine mesure, pour statuer sur le principe même de la sanction.