En décidant d’infliger à la recourante une sanction disciplinaire sans examiner ces éléments, d’une importance au moins égale aux deux critères qu’elle a appliqués à cet égard - se rapportant au degré de gravité du comportement de l’intéressée -, l’autorité intimée a constaté de manière incomplète des faits pertinents au sens de l’art. 20 al. 2 LOJ, ce qui est constitutif d’une violation du droit (art. 61 al. 1 let. a LPA). CAPJ 4_2017 - 21 -