4.6.2. En l’espèce, le CSM a décidé de prononcer une sanction à l’endroit de la recourante au motif que son comportement - à savoir son manquement à la dignité de magistrat commis par la violation de son devoir de réserve - n’était « pas anodin ni admissible » et qu’au vu de son absence d’antécédent disciplinaire ainsi que de sa ferme intention d’éviter la reproduction d’une telle situation, c’était la sanction la plus légère, soit un avertissement, qui lui serait infligée. CAPJ 4_2017 - 20 -