- telles que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé - ou de la prévention générale, mais l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraîné sur le bon fonctionnement de la profession en cause ainsi que l'intérêt objectif à la restauration vis-à-vis du public du rapport de confiance qui a été compromis par la violation d'un devoir de fonction, par exemple le maintien des conditions d'intégrité et de diligence dans le fonctionnement de l'appareil étatique concerné (arrêts du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.3, 8C_480/2012 du 28 juin 2013 consid.