Dès lors, le silence du Secrétaire général au sujet des propos violant le devoir de réserve de la recourante figurant dans l’article incriminé ne permet pas d’exonérer la recourante de sa responsabilité fautive à cet égard, ce d’autant moins qu’elle ignorait que le texte incriminé avait été transmis à l’intéressé avant sa parution dans le quotidien genevois. 4.5.4. C’est ainsi bien par négligence que la recourante a, en violant fautivement son devoir de réserve de juge suppléante, adopté un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature au sens de l’art. 20 LOJ. Par substitution de motifs, la décision du CSM sera ainsi confirmée sur ce point.