Toutefois, hormis dans le cadre de ses prérogatives à cet égard au sein du CSM, la surveillance des magistrats n’appartenant pas au Ministère public n’incombe pas au Procureur général. Par ailleurs, la recourante n’ayant pris aucune conclusion à ce sujet dans son recours, la Cour de céans, tenue par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA), ne saurait statuer d’office à cet égard. Quant au Secrétaire général, il n’entre pas dans ses attributions, énumérées à l’art. 48 LOJ, d’être le garant du bon comportement des magistrats.