La recourante a ainsi violé fautivement son devoir de réserve en n’usant pas des précautions, notamment oratoires, que commandait sa qualité de juge suppléante pour s’exprimer dans la presse, agissant ainsi par négligence. 4.5.3. Pour s’exonérer de toute faute, la recourante se prévaut toutefois de la « validation formelle » par le Secrétaire général du contenu de l’article avant sa publication.