On pourrait alors se demander si en agissant comme elle l’a fait la recourante n’a pas manqué à son devoir de réserve par dol éventuel, en tenant pour possible une telle violation de ce devoir, et que, indifférente quant à la réalisation de cette violation, elle y a consenti dans son for intérieur. Toutefois, il n’y a pas lieu d’examiner son comportement sous cet angle-là, dans la mesure où cela serait susceptible de constituer une reformatio in pejus - interdite par la jurisprudence (ATA/332/2011 du 24 mai 2011 consid. 18 et les références citées) - de la décision entreprise, qui ne retient que la négligence à cet égard.