Par ailleurs, la recourante elle-même indique que ses « propos dans la presse en tant qu’avocate, ne sauraient entraîner une application de l’art. 20 LOJ » (recours p. 8 ch. 41) et reproche au CSM de n’avoir pas pris en considération « son intention de s’exprimer en tant qu’avocate et non en tant que magistrate» (recours p. 8 ch. 47). Dès lors que la problématique de l’attitude que doit adopter l’avocate qui exerce la charge de magistrate, notamment lorsqu’elle s’exprime dans la presse, a été évoquée au cours de la procédure de recours, la recourante ne pouvait raisonnablement pas ne pas supputer que cette question était susceptible d’être abordée sous cet aspect-là par la Cour de céans.