Les articles 41 et suivants LPA, traitant du droit d’être entendu, n’apportent à cet égard pas de garantie ou de conditions supplémentaires à celles de l’art. 29 al. 2 Cst. Or, en l’occurrence, dans sa décision entreprise, l’autorité intimée s’est prévalue de la doctrine qui est d’avis que le magistrat doit accepter certaines restrictions à l’occasion de ses activités hors de son cadre professionnel, en particulier observer en tout temps de la réserve et de la retenue.