En effet, le droit d'être entendu, tel qu'il découle de l’art. 29 al. 2 Cst., porte avant tout sur les questions de fait. De manière générale, en vertu de la règle jura novit curia, le juge n'a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel.