CAPJ 4_2017 - 16 - Dès lors, la qualité en laquelle la recourante s’est exprimée - juge suppléante ou avocate - importe-t-elle peu en l’espèce pour déterminer si elle a ou non violé son devoir de réserve de magistrate. 4.4. Cette approche de la Cour de céans, différente de celle du CSM, concernant la problématique du cas d’espèce devrait-elle être considérée comme une substitution, le cas échéant partielle, de motifs de la décision entreprise, qu’elle n’entamerait en rien le droit d’être entendu de la recourante sur ce point.