Ainsi, l’autorité intimée ne saurait être suivie lorsqu’elle indique qu’ « un juge suppléant ou assesseur peut violer son devoir de réserve non seulement lorsqu’il s’exprime en sa qualité de magistrat, mais également lorsque, s’exprimant en une autre qualité, il ne veille pas à ce que ses interlocuteurs ne puissent de bonne foi pas se méprendre sur ce point ». En effet, cela revient à admettre, en contradiction avec l’ensemble des principes susénoncés, qu’il suffirait à un magistrat de s’assurer que son interlocuteur ait compris qu’il ne s’exprimait pas en tant que magistrat pour, quelles que soient la teneur et la forme de ses propos, s’affranchir de tout devoir de réserve à cet égard.