Pour sa part, la recourante soutient que l’art. 20 LOJ est inapplicable dans le cas d’espèce en raison : de l’absence d’imprudence de sa part ; de la mention « purement descriptive », et par ailleurs notoire, de sa qualité de juge suppléante dans l’article incriminé ; de son intention de s’exprimer en tant qu’avocate, comme ses deux autres confrères cités dans cet article, suite à son renoncement au paragraphe générateur de confusion et à l’incompréhension à cet égard de l’auteur de l’article ; de la « validation formelle » par le Secrétaire général du contenu de l’article avant sa publication ; de l’absence de violation de son devoir de réserve