4. Le fond du recours pouvant ainsi être abordé, il convient de déterminer, en premier lieu, si le comportement en cause de la recourante tombe ou non sous le coup de l’art. 20 LOJ. 4.1. L’intimé a retenu qu’en agissant comme elle l’avait fait, c’est-à-dire en s’exprimant comme magistrate - ou en ne veillant pas à ce que ses interlocuteurs ne puissent pas, de bonne foi, se méprendre à ce sujet - et en tenant les propos litigieux, la recourante avait, par imprudence, porté atteinte à la dignité de la magistrature en violant son devoir de réserve.