Dès lors que, par ailleurs, l’absence de motivation de l’autorité intimée à propos du caractère fautif du comportement de la recourante ne constitue pas en l’espèce une atteinte particulièrement grave à son droit d’être entendu et que l’intéressée a eu la possibilité de s’exprimer sur cette question lors de la présente procédure de recours, cette omission peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Il ne se justifie ainsi pas d’annuler la décision entreprise pour ce motif d’ordre formel et, partant, de renvoyer le dossier au CSM pour motivation sur ce point. Le grief sera ainsi rejeté.