La recourante n’a donc subi aucune atteinte à son droit d’être entendu sur ce point. Son grief doit ainsi être rejeté. 3.5.3. En revanche, il est vrai que dans sa décision querellée le CSM, après avoir déterminé que la recourante avait violé son devoir de réserve et rappelé que les sanctions disciplinaires ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute, n’a pas examiné si cette violation était en l’occurrence fautive et est passé directement à la sanction à infliger à la recourante.