Les trois comportements - commis intentionnellement ou par négligence - mentionnés à l’art. 20 al. 1 LOJ comme entraînant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un magistrat ne nécessitent pas la survenance d’un résultat pour être réalisés, A l’instar des délits formels en droit pénal, ils décrivent des comportements qui, en tant que tels sont susceptibles de mettre en danger ou de léser les biens juridiques protégés par cette disposition. Dès lors qu’elle n’entre pas en ligne de compte pour la réalisation du résultat des comportements incriminés à l’art. 20 al. 1 LOJ, la notion de causalité n’a pas à être examinée à cet égard dans le cas d’espèce.