3.5.2. Le comportement reproché par le CSM à la recourante - soit l’atteinte à la dignité de la magistrature en raison de la violation par négligence de son devoir de réserve - doit être examiné à l’aune des principes généraux du droit pénal en la matière, lesquels font une distinction entre l’adoption d’un simple comportement que la loi réprime comme tel, indépendamment d’un quelconque résultat, et le comportement impliquant la survenance d’un résultat tangible qui peut être distingué du comportement lui-même.