3.3. A teneur de l’art. 20 al. 1 LOJ, est passible d’une sanction disciplinaire (soit : l’avertissement, le blâme, l’amende jusqu’ à CHF 40'000.- ou la destitution) le magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du CSM.