6.2, avec références à : l’ATAF 2014/22 consid. 5.6 ; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 510 s. p. 169 s. et les auteurs cités ; TSCHANNEN / ZIMMERLI / MULLER, op. cit., § 26 n. marg. 31-33, spéc. n. marg. 32). 3.2. La juridiction administrative chargée de statuer (sur recours) est liée par les conclusions des parties, mais pas par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).