2. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a, 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ). Par ailleurs, la recourante se prévaut de motifs énoncés à l’art. 61 al. 1 LPA, permettant de recourir contre une décision d’une autorité administrative, soit la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le recours est ainsi recevable. 3.