- d’une absence de violation de son devoir de réserve et d’une violation de sa liberté d’expression et de son droit à l’égalité de traitement, dès lors que le CSM avait retenu à tort comme une violation de son devoir de réserve des propos qu’elle avait émis en tant qu’avocate et, par ailleurs, en termes très généraux, qui faisaient partie de sa liberté d’expression, si l’on devait admettre qu’elle s’était exprimée en tant que magistrate. 6. Par courrier du 9 novembre 2017, la CAPJ a demandé au CSM de lui transmettre l’intégralité de son dossier, qu’elle a reçu le 22 du même mois.