- d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une violation du principe in dubio pro reo, dans la mesure où le CSM, en l’absence de preuve contraire, n’avait pas retenu ce qu’elle avait déclaré lorsqu’il l’avait entendue, à savoir qu’elle avait indiqué au journaliste que le paragraphe retiré ne devait pas être publié en raison du risque de confusion ;