- d’une violation de l’art. 20 LOJ, qui n’était pas applicable en l’espèce, en ce sens que l’appréciation du CSM retenant à son endroit une imprudence - parce qu’elle n’avait pas pris toutes les précautions pour s’assurer, avant la publication de l’article, qu’il n’y aurait pas de confusion - était inexacte. La mention de sa qualité de juge suppléante au Tribunal des mineurs était purement descriptive et relevait du fait notoire. Par ailleurs, elle avait clairement communiqué audit journaliste