coûts) et les effets redoutés par leur auteur (violation des droits des justiciables, absence de formation des juges et dangerosité de ces derniers) étaient de nature à miner la confiance du public dans le fonctionnement de la justice. Il y avait donc lieu de constater que la magistrate incriminée avait violé son devoir de réserve. S’agissant des conséquences d’un tel comportement sur le plan disciplinaire, le CSM, après avoir rappelé les principes en la matière, en particulier les notions de faute et de proportionnalité, a mentionné deux de ses décisions, dans lesquelles il avait renoncé à infliger une sanction à des magistrats qui s’étaient exprimés par voie de presse.