Dès lors que l’intéressée ne contestait pas que les propos qu'elle avait tenus, et dont elle savait qu'ils étaient destinés à être rendus publics par le biais d'un quotidien largement lu à Genève, ne respectaient pas les limites placées par le devoir de réserve à la liberté d'expression des magistrats et que de tels propos comportaient des termes extrêmes (« brader », « futiles », « suicidaire », « dangereux »), le CSM en a conclu que ceux-ci présentaient un manque de mesure déplacé de la part d'un magistrat judiciaire et, par la relation sommaire qu'ils établissaient entre les mesures décidées (diminution de certains