Relevant que le contexte des faits reprochés à la recourante ne s’était pas déroulé dans l’exercice de son activité judiciaire proprement dite, le CSM a ensuite examiné si le comportement incriminé de l’intéressée était susceptible d’avoir porté atteinte à la dignité de la magistrature. Le CSM est arrivé à la conclusion qu’un juge suppléant ou assesseur pouvait violer son devoir de réserve non seulement lorsqu’il s’exprimait en tant que magistrat, mais également lorsque, s’exprimant en une autre qualité, il ne veillait pas à ce que ses interlocuteurs ne puissent, de bonne foi, pas se méprendre sur ce point.