{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\n5. La décision entreprise doit ainsi être annulée en tant qu’elle prononce un avertissement à\nl’encontre de la recourante, mais, en revanche, confirmée, par substitution de motifs,\ns’agissant de la violation par négligence du devoir de réserve de l’intéressée, qui a ainsi\nadopté un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature au sens de l’art. 20\nal. 1 LOJ.\n\nDans la mesure où les questions précitées, qui doivent être réexaminées et faire l’objet d’une\nnouvelle décision, impliquent l’exercice du pouvoir d’appréciation et que celui-ci est du\nressort de l’autorité intimée, il convient de renvoyer à cette dernière la présente cause pour\nqu’elle statue à ce sujet (art. 69 al. 2 LPA), ainsi que, le cas échéant, à propos du grief\nd’inégalité de traitement invoqué par la recourante, grief qu’il n’y a pas lieu d’aborder dans le\ncadre du présent recours au vu de la solution retenue.\n\n6. Compte tenu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une\nindemnité réduite de procédure sera allouée à la recourante qui obtient partiellement gain de\ncause et qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).\n\n***\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nCAPJ 4_2017\n- 22 -\n\nA la forme :\n\n- Déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2017 par A______ contre la décision du\nConseil supérieur de la magistrature du 6 mars 2017, notifié le 31 août 2017.\n\nAu fond :\n\n- L’admet partiellement.\n\n- Annule l’avertissement prononcé à l’encontre de la recourante.\n\n- Renvoie la cause au Conseil supérieur de la magistrature pour nouvelle décision au sens\ndes considérants.\n\n- Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.\n\n- Alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à A______, à la charge de l’État de\nGenève.\n\n- Dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent\nsa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit\npublic ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et\nporter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal\nfédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de\nl’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme\nmoyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à Mes Romain JORDAN et Vincent SPIRA, avocats de la\nrecourante et au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Christian MURBACH, Président, M. Matteo PEDRAZZINI, Vice-Président,\nMme Ursula CASSANI BOSSY, Juge titulaire.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Christian MURBACH\nGreffière Président\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties par pli recommandé.\n\nCAPJ 4_2017\n"}