{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\nOr, il ressort du courriel du 29 septembre 2015, à 13h36, qu’il a envoyé au chargé des\nrelations médias - avec copie au Procureur général - en réponse au mail (contenant la\npremière version du texte devant être publié par le journaliste ayant recueilli l’opinion de la\nrecourante) que ce même chargé des relations médias lui avait adressé un peu plus d’une\nheure auparavant, que le Secrétaire général s’est uniquement préoccupé des propos -\napparemment inexacts - de la magistrate en cause en matière d’antériorité dans l’attribution\ndes dossiers au sein du Tribunal des mineurs et non pas de ses excès de langage relatifs\naux restrictions budgétaires annoncées (ou alors, ce qui revient au même, qu’il ne s’est plus\npréoccupé desdits excès, s’il fallait comprendre des explications écrites qu’il a fournies au\nCSM, qu’il s’était aussi inquiété des autres propos de l’intéressée figurant dans l’article au\nregard de son devoir de réserve).\n\nPar ailleurs, aucune suite n’a été donnée au courriel adressé par le chargé des relations\nmédias, le 30 septembre 2015, à 17h23, au Procureur général et au Secrétaire général,\ncourriel qui contenait - à l’exception de quelques chiffres relatifs au personnel du Pouvoir\njudiciaire qui devaient encore être modifiés - la version définitive du texte de l’article à\nparaître.\n\nCette absence de réaction aux propos incriminés de la recourante concernant les coupes\nbudgétaires figurant dans les mails précités, est à mettre en relation, d’une part, avec le fait\nqu’il ne résulte pas du dossier que le chargé des relations médias ait, comme le Secrétaire\ngénéral l’avait prié de le faire, demandé au journaliste de contacter l’intéressée pour vérifier\nsi celle-ci se sentait autorisée, au vu de son devoir de réserve, à s’exprimer comme elle\nl’avait fait, et, d’autre part, avec le témoignage, devant la Cour de céans, du Président de\nl’époque du Tribunal des mineurs.\n\nSelon les déclarations de ce dernier, le Secrétaire général lui avait parlé d'un article à\nparaître dans la presse, dans lequel la recourante s'exprimait à propos de la modification de\nl'activité des juges suppléants et lui avait demandé d'intervenir auprès de l'intéressée pour\nbloquer la parution de cet article. Le témoin n’avait toutefois pas eu à contacter la recourante\nparce que très peu de temps après le Secrétaire général lui avait téléphoné pour lui dire que,\nfinalement, ce n'était pas nécessaire et que l'article n'était pas « aussi méchant que cela »,\nou une formule approchante.\n\nIl apparaît dès lors que les propos de la recourante, constitutifs de la violation fautive de son\ndevoir de réserve, ont été expressément soumis, à deux reprises, avant leur parution dans la\npresse, au Procureur général et au Secrétaire général - ce dernier suivant de près la\nproblématique de la publication de l’article, notamment au regard du devoir de réserve de la\nmagistrate en cause -, qui ne sont pas intervenus à ce sujet, ce qui pourrait indiquer que\ndeux acteurs majeurs du Pouvoir judiciaire et de l’administration du Palais de justice ont\nconsidéré ces autres propos comme admissibles.\n\nEn décidant d’infliger à la recourante une sanction disciplinaire sans examiner ces éléments,\nd’une importance au moins égale aux deux critères qu’elle a appliqués à cet égard - se\nrapportant au degré de gravité du comportement de l’intéressée -, l’autorité intimée a\nconstaté de manière incomplète des faits pertinents au sens de l’art. 20 al. 2 LOJ, ce qui est\nconstitutif d’une violation du droit (art. 61 al. 1 let. a LPA).\n\nCAPJ 4_2017\n- 21 -\n\nEn outre, les deux critères susmentionnés retenus par le CSM pour décider du prononcé\nd’une sanction disciplinaire à l’encontre de la recourante relèvent plutôt de la proportionnalité\nexigée quant au choix de la nature et de la quotité de la sanction à infliger.\n\nToutefois, dès lors que de tels critères ont été également appliqués par l’autorité intimée\npour statuer sur le principe du prononcé d’une sanction à l’encontre de la recourante, les\nautres critères prévus pour fixer la nature et la quotité de la sanction - notamment, les\nmobiles et les antécédents de l’auteur, la prévention générale et l'intérêt objectif à la\nrestauration, vis-à-vis du public, du rapport de confiance compromis par la violation commise\n- peuvent, voire doivent, également être pris en considération, au moins dans une certaine\nmesure, pour statuer sur le principe même de la sanction.\n\nC’est du reste ce qu’a fait l’autorité intimée dans les deux décisions citées dans sa décision\nquerellée (CSM/473/2004 et CSM/13/2011 ; cf. partie EN FAIT, ch. 4) puisqu’elle a renoncé\nà infliger une sanction disciplinaire à deux magistrats qui s’étaient exprimés par voie de\npresse, en raison des regrets exprimés à l’égard de la juridiction concernée, d’un passé\nexempt de faute, de l’incartade mineure que constituait la violation du devoir de réserve dans\nun parcours sans antécédents judiciaires et de la vive recommandation faite au magistrat en\ncause d’être attentif à l’avenir au respect de son devoir de réserve.\n\nAinsi, en n’examinant pas la question du principe même du prononcé d’une sanction à\nl’endroit de la recourante à l’aune de l’ensemble des critères susceptibles d’être appliqués en\nla matière, l’autorité intimée a mésusé de son pouvoir d’appréciation à cet égard, ce qui\nconstitue une violation du droit au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LPA.\n\n"}