{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\nToutefois, même si tel était le cas et si, par impossible, il devrait être considéré qu’il y a eu\nune faute concomitante, cela ne supprimerait en rien la propre violation fautive par la\nrecourante de son devoir de réserve, dès lors qu’en droit administratif (ATA 522/2007 du\n16 octobre 2007 consid. 7), à l’instar du droit pénal (ATF 105 IV 213 consid. 4), la\ncompensation des fautes n’existe pas, chacun étant puni pour celles qu'il a commises.\n\nCAPJ 4_2017\n- 19 -\n\nDès lors, le silence du Secrétaire général au sujet des propos violant le devoir de réserve de\nla recourante figurant dans l’article incriminé ne permet pas d’exonérer la recourante de sa\nresponsabilité fautive à cet égard, ce d’autant moins qu’elle ignorait que le texte incriminé\navait été transmis à l’intéressé avant sa parution dans le quotidien genevois.\n\n4.5.4. C’est ainsi bien par négligence que la recourante a, en violant fautivement son devoir\nde réserve de juge suppléante, adopté un comportement portant atteinte à la dignité de la\nmagistrature au sens de l’art. 20 LOJ.\n\nPar substitution de motifs, la décision du CSM sera ainsi confirmée sur ce point.\n\n4.6. Il reste à déterminer si c’est à bon droit que l’autorité intimée a sanctionné le\ncomportement de la recourante et prononcé un avertissement à son encontre.\n\n4.6.1. Le droit disciplinaire est gouverné par les principes de la proportionnalité et de\nl'opportunité. Le second principe résulte du fait que l'autorité dispose toujours d'une liberté\nd'appréciation quant au principe et au choix de la sanction. Elle peut notamment aboutir à la\nconclusion que, malgré une violation fautive des devoirs de l'intéressé, des motifs de\npolitique administrative justifient que l'on renonce à toute sanction. Lorsque l'autorité choisit\nla sanction qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation,\nlequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité qui exige que le\nchoix de la nature et de la quotité de la sanction soit approprié au genre et à la gravité de la\nviolation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour\nassurer les buts d'intérêt public recherchés. Son choix ne dépend pas seulement des\ncirconstances subjectives de la violation incriminée - telles que la gravité de la faute, ainsi\nque les mobiles et les antécédents de l'intéressé - ou de la prévention générale, mais\nl'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences\nque la faute a entraîné sur le bon fonctionnement de la profession en cause ainsi que l'intérêt\nobjectif à la restauration vis-à-vis du public du rapport de confiance qui a été compromis par\nla violation d'un devoir de fonction, par exemple le maintien des conditions d'intégrité et de\ndiligence dans le fonctionnement de l'appareil étatique concerné (arrêts du Tribunal fédéral\n2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.3, 8C_480/2012 du 28 juin 2013 consid. 6.4 et\n5A_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 2.2. et les références citées).\n\nEn matière de sanctions disciplinaires, le pouvoir d’examen de la Cour de céans se limite à\nl’excès ou à l’abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité dont la décision est recours (art. 61\nal. 2 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.3 et les\nréférences citées ; ATA/1052/2017 précité consid. 6c ; ATA/118/2016 précité consid. 3a).\n\nCommet un abus l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation,\nse fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé\npar les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit\ntels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et\nle principe de la proportionnalité. Excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation\nalors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte\nune troisième (excès positif [Ermessensüberschreitung]). Excède aussi son pouvoir l'autorité\nqui se considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui\nrenonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (excès négatif\n[Ermessensunterschreitung] ; cf. ATF 137 V 71 ; 128 III 156).\n\n4.6.2. En l’espèce, le CSM a décidé de prononcer une sanction à l’endroit de la recourante\nau motif que son comportement - à savoir son manquement à la dignité de magistrat commis\npar la violation de son devoir de réserve - n’était « pas anodin ni admissible » et qu’au vu de\nson absence d’antécédent disciplinaire ainsi que de sa ferme intention d’éviter la\nreproduction d’une telle situation, c’était la sanction la plus légère, soit un avertissement, qui\nlui serait infligée.\n\nCAPJ 4_2017\n- 20 -\n\nL’autorité intimée n’a toutefois pas examiné l’échange de mails du 29 septembre 2015, à\n12h08 et 13h36, entre le chargé des relations médias et le Secrétaire général - le mail de\n13h36 ayant été adressé en copie au Procureur général -, ni le courriel envoyé le 30\nseptembre 2015 par ce même chargé des relations médias au Procureur général et au\nSecrétaire général.\n\n"}