{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\nEn s’exprimant de la sorte, la recourante a, usant de termes virulents et excessifs, présenté\nces restrictions budgétaires - par ailleurs provisoires - décidées par la Commission de\ngestion du Pouvoir judiciaire comme violant gravement les droits des justiciables et, en tant\nqu’elles touchaient leur formation, susceptibles de rendre les juges dangereux.\n\nDe tels propos, tant sur la forme que sur le fond, sont de nature à porter atteinte en la\nconfiance, la crédibilité et le respect des justiciables dans l’institution judiciaire et, partant,\nsont constitutifs de la part de la recourante d’une violation de la réserve - et donc de la\ndignité - exigée par sa fonction de juge suppléante du Tribunal des mineurs. La recourante\nl’admet du reste implicitement, dans la mesure où elle s’efforce de démontrer avoir énoncé\nles propos incriminés non pas comme juge suppléante, mais en tant qu’avocate, ce qui,\nselon elle, n’était pas répréhensible, sous-entendant ainsi que cela l’était si elle s’était\nexprimée en qualité de magistrate.\n\nOn pourrait alors se demander si en agissant comme elle l’a fait la recourante n’a pas\nmanqué à son devoir de réserve par dol éventuel, en tenant pour possible une telle violation\nde ce devoir, et que, indifférente quant à la réalisation de cette violation, elle y a consenti\ndans son for intérieur.\n\nToutefois, il n’y a pas lieu d’examiner son comportement sous cet angle-là, dans la mesure\noù cela serait susceptible de constituer une reformatio in pejus - interdite par la jurisprudence\n(ATA/332/2011 du 24 mai 2011 consid. 18 et les références citées) - de la décision\nentreprise, qui ne retient que la négligence à cet égard.\n\nEn revanche, en critiquant les économies budgétaires du Pouvoir judiciaire dans les termes\nqu’elle a utilisés, la recourante était particulièrement bien placée, au vu de son métier\nd’avocate et de sa charge de juge suppléante - activités exercées toutes deux depuis\n\nCAPJ 4_2017\n- 18 -\n\nplusieurs années - ainsi que de ses capacités personnelles, pour se rendre compte, ou tenir\ncompte, du fait que ses propos recueillis par le journaliste de la Tribune de Genève violaient\nson devoir de réserve de magistrate auquel elle était soumise en tout temps.\n\nPar ailleurs, compte tenu des circonstances, soit la transmission de ses propos incriminés\naudit journaliste, par courriers électroniques, plusieurs jours avant la parution de l’article - ce\nqui lui laissait notamment le temps de la réflexion -, de la large diffusion que ses propos ne\nmanqueraient pas d’avoir à Genève, si ce n’est en Suisse, ainsi que de ses caractéristiques\npersonnelles susmentionnées, il pouvait être exigé de la recourante qu’elle prît des\nprécautions pour éviter de violer son devoir de réserve, en particulier en utilisant d’autres\ntermes que ceux employés pour critiquer les restrictions budgétaires auxquelles était soumis\nle Pouvoir judiciaire, ce qu’elle pouvait faire sans aucune difficulté, à l’instar des deux\navocats dont les propos ont été également rapportés dans l’article incriminé.\n\nEn effet, les intéressés ont fait valoir un point de vue également critique au sujet de ces\néconomies budgétaires, mais dépourvu d’excès de langage blâmables, ce qui montre bien,\nalors même qu’aucun d’eux n’exerce la charge de magistrat, que la recourante, a fortiori,\npouvait et devait adopter un comportement identique.\n\nLa recourante a ainsi violé fautivement son devoir de réserve en n’usant pas des\nprécautions, notamment oratoires, que commandait sa qualité de juge suppléante pour\ns’exprimer dans la presse, agissant ainsi par négligence.\n\n4.5.3. Pour s’exonérer de toute faute, la recourante se prévaut toutefois de la « validation\nformelle » par le Secrétaire général du contenu de l’article avant sa publication.\n\nIl est vrai que le Secrétaire général, tout comme du reste le Procureur général, ont eu\nconnaissance, avant la parution de l’article, des excès de langage de la recourante au sujet\ndes économies budgétaires, tout d’abord le 29 septembre 2015, puis une seconde fois le\nlendemain. Dans ce dernier cas, il s’agissait de la version définitive à paraître, que leur a\ntransmis, par mail du 30 septembre 2018, à 17h23, le chargé de communication du Pouvoir\njudiciaire.\n\nS’agissant du Procureur général, pourrait se poser la question d’un éventuel conflit d’intérêt,\ndès lors qu’il a eu connaissance en tant que Président de la Commission de gestion du\nPouvoir judiciaire, des propos de la recourante préalablement à la publication de l’article,\npuis a statué à ce sujet comme membre du CSM.\n\nToutefois, hormis dans le cadre de ses prérogatives à cet égard au sein du CSM, la\nsurveillance des magistrats n’appartenant pas au Ministère public n’incombe pas au\nProcureur général. Par ailleurs, la recourante n’ayant pris aucune conclusion à ce sujet dans\nson recours, la Cour de céans, tenue par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA), ne\nsaurait statuer d’office à cet égard.\n\nQuant au Secrétaire général, il n’entre pas dans ses attributions, énumérées à l’art. 48 LOJ,\nd’être le garant du bon comportement des magistrats.\n\nCertes, dans la mesure où il est intervenu dans le cadre de cette affaire pour faire supprimer\nun paragraphe de l’article, mais pas pour les autres propos de la recourante violant son\ndevoir de réserve, on pourrait se demander si le Secrétaire général n’aurait pas dû intervenir\négalement au sujet desdits propos.\n\n"}