{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\nEn effet, le droit d'être entendu, tel qu'il découle de l’art. 29 al. 2 Cst., porte avant tout sur les\nquestions de fait. De manière générale, en vertu de la règle jura novit curia, le juge n'a pas à\nsoumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son\njugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties\nsur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel. Les parties\ndoivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée\nentend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être\nraisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.4 et les références citées). Les\narticles 41 et suivants LPA, traitant du droit d’être entendu, n’apportent à cet égard pas de\ngarantie ou de conditions supplémentaires à celles de l’art. 29 al. 2 Cst.\n\nOr, en l’occurrence, dans sa décision entreprise, l’autorité intimée s’est prévalue de la\ndoctrine qui est d’avis que le magistrat doit accepter certaines restrictions à l’occasion de ses\nactivités hors de son cadre professionnel, en particulier observer en tout temps de la réserve\net de la retenue.\n\nPar ailleurs, la recourante elle-même indique que ses « propos dans la presse en tant\nqu’avocate, ne sauraient entraîner une application de l’art. 20 LOJ » (recours p. 8 ch. 41) et\nreproche au CSM de n’avoir pas pris en considération « son intention de s’exprimer en tant\nqu’avocate et non en tant que magistrate» (recours p. 8 ch. 47).\n\nDès lors que la problématique de l’attitude que doit adopter l’avocate qui exerce la charge de\nmagistrate, notamment lorsqu’elle s’exprime dans la presse, a été évoquée au cours de la\nprocédure de recours, la recourante ne pouvait raisonnablement pas ne pas supputer que\ncette question était susceptible d’être abordée sous cet aspect-là par la Cour de céans.\n\nDès lors, le droit d'être entendu de la recourante n'imposait pas la CAPJ de l’interpeller\npréalablement sur cette question avant de statuer.\n\n4.5. Il convient ainsi d’examiner si les propos de la recourante rapportés dans l’article de\npresse incriminé tombent ou non sous le coup de l’art. 20 LOJ.\n\n4.5.1. A cet égard, comme indiqué plus haut, les sanctions disciplinaires étant régies par les\nprincipes généraux du droit pénal, elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une\nfaute du magistrat concerné.\n\nLa notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être\ncommise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à\nêtre prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur\n(ATA/729/2016 précité consid. 8b ; ATA/808/2015 du 11 août 2015 consid.\n5ème ; ATA/694/2015 du 30 juin 2015). La faute disciplinaire peut même être commise par\nméconnaissance d'une règle, méconnaissance qui doit cependant être fautive (Gabriel\nBOINAY, op. cit., p. 29 n. 55, p. 14).\n\nTout agissement, manquement ou omission, dès lors qu'il est incompatible avec le\ncomportement que l'on est en droit d'attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce\nune activité soumise au droit disciplinaire, peut engendrer une sanction. La loi ne peut pas\n\nCAPJ 4_2017\n- 17 -\n\nmentionner toutes les violations possibles des devoirs professionnels ou de fonction. Le\nlégislateur est contraint de recourir à des clauses générales susceptibles de saisir tous les\nagissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs (Gabriel\nBOINAY, op. cit., p. 28 n. 50).\n\nAgit intentionnellement quiconque commet une infraction avec conscience et volonté (art. 12\nal. 2 du code pénal [ci-après : CP]). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour\npossible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2,\n2ème phrase, CP ; dol éventuel).\n\nAgit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet une infraction sans\nse rendre compte (négligence inconsciente) ou sans en tenir compte (négligence consciente)\ndes conséquences de son acte, l'imprévoyance étant coupable quand l'auteur n'a pas usé\ndes précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12\nal. 3 CP), c’est-à-dire sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience\nprofessionnelle (135 II 86 consid. 4.3).\n\nIl s'agit donc de déterminer s'il y a eu objectivement un manquement (une imprévoyance),\npuis, dans l'affirmative, de voir si le manquement peut être reproché à l’auteur sur le plan\nsubjectif (ATF 90 IV consid. 1). La négligence implique de porter un jugement sur le\ncomportement de l’auteur, en se demandant ce qu’il aurait pu et dû faire, et non de\nrechercher ce qu’il avait à l’esprit (ATA/513/2016 consid. 9b).\n\n4.5.2. En l’espèce, pour critiquer les coupes budgétaires subies par le Pouvoir judiciaire, la\nrecourante a utilisé les expressions suivantes : « brader une bonne justice » ; « futiles\nraisons financières » ; « accepter l’inacceptable et laisser leurs droits [du Pouvoir judiciaire et\nde ses auxiliaires] ainsi que ceux des justiciables être violés aussi gravement » ; « il est\nsuicidaire d’éliminer la formation continue » ; « un médecin qui ne se forme pas devient\ndangereux. Il en est de même pour les juges ».\n\n"}