{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\nLes mesures disciplinaires ont ainsi principalement pour but de maintenir l'ordre dans la\nprofession, d'en assurer le fonctionnement correct ainsi que la cohésion, d'en sauvegarder le\nbon renom et la confiance des citoyens envers la profession, ainsi que de protéger le public\ncontre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Elles ne\nvisent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter un\ncomportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir un fonctionnement\ncorrect de celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions\n\nCAPJ 4_2017\n- 15 -\n\npénales (arrêts du Tribunal fédéral 2C_ 448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2 ;\n2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 7.2 et les références ; 2C_l083/2012 du 21 février 2013\nconsid, 6.2 ; Nicolas PELLATON, Le droit disciplinaire des magistrats du siège, Neuchâtel\n2016, n°122-125 pp. 43-44).\n\nDans le cadre d’un arrêt concernant un fonctionnaire, le Tribunal fédéral a rappelé que celuici a l’obligation, pendant et en dehors de son travail, d’adopter un comportement qui inspire\nle respect et qui est digne de confiance, et que sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce\nqui peut porter atteinte aux intérêts de l’État (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2014 du\n26 juin 2014 consid. 5.5). Le comportement extra-professionnel d’un fonctionnaire peut\négalement être retenu comme un élément pertinent au plan disciplinaire (arrêt du Tribunal\nfédéral 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.6).\n\nLe devoir de réserve peut être défini comme la retenue que doit s’imposer l’agent public\ndans l’exercice de certains de ses droits fondamentaux - au travail comme en dehors de\ncelui-ci - en raison de son statut ou de son activité au service de l’Etat (ACST/11/2016 du\n10 novembre 2016 consid. 7c ; ATA/1264/2017 du 12 septembre 2017 consid.\n6 ; ATA/714/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3a ; Jean-Marc\nVERNIORY / Fabien WAELTI, Le devoir de réserve des fonctionnaires - Spécialement sous\nl’angle du droit genevois, in PJA 2008 p. 810 ss, spéc. p. 811).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le fonctionnaire jouit aussi de la protection de\nla liberté d'expression et peut, en particulier, exercer une activité politique et s'adonner en\npublic ou en privé à la critique politique, il doit cependant s'imposer certaines limites que\ncommande sa situation spéciale (ATF 108 Ia 172 consid. 4b/aa = JdT 1984 I 258 ; 101 Ia\n172 consid. 6 = JdT 1977 I 162). Le devoir de réserve comprend notamment une possible\nrestriction de la liberté d’expression, celle-ci pouvant être limitée si l’exécution de la tâche ou\nle maintien de la confiance du public dans l’administration l’exigent (ATF 120 Ia 203 consid.\n3a = JdT 1996 I 622 ; Jean-Marc VERNIORY / Fabien WAELTI, op. cit., p. 822).\n\n4.3. Il résulte des principes susénoncés que le comportement que l’on est en droit d’attendre\nd’un magistrat du Pouvoir judiciaire, que ce soit dans ou hors l’exercice de sa profession, ne\nsaurait être de nature différente - ou d’un degré inférieur - de l’attitude exigée des\nfonctionnaires par la jurisprudence et la doctrine. A l’instar des agents de la fonction publique\nqui exercent une part importante de la puissance publique, telles les forces de l’ordre, le\nmagistrat élu par le peuple a un pouvoir de décision considérable sur le cours de l’existence\ndes justiciables, quels qu’ils soient, de sorte qu’il doit préserver, par une attitude digne - dont\nla réserve est l’une des composantes essentielles -, la confiance du public dans l’impartialité\net l’intégrité de la justice et de ses institutions, et s’abstenir de tout ce qui peut nuire à leur\nimage et crédibilité, y compris lorsqu’il n’exerce pas d’activité judiciaire proprement dite. Cela\nimplique, notamment, que ce magistrat doit souffrir, en tout temps et quelle que soit la qualité\nen laquelle il s’exprime, certaines restrictions - dont le degré dépend des circonstances du\ncas d’espèce - dans l’exercice de ses droits fondamentaux, en particulier de sa liberté\nd’expression.\n\nAinsi, l’autorité intimée ne saurait être suivie lorsqu’elle indique qu’ « un juge suppléant ou\nassesseur peut violer son devoir de réserve non seulement lorsqu’il s’exprime en sa qualité\nde magistrat, mais également lorsque, s’exprimant en une autre qualité, il ne veille pas à ce\nque ses interlocuteurs ne puissent de bonne foi pas se méprendre sur ce point ». En effet,\ncela revient à admettre, en contradiction avec l’ensemble des principes susénoncés, qu’il\nsuffirait à un magistrat de s’assurer que son interlocuteur ait compris qu’il ne s’exprimait pas\nen tant que magistrat pour, quelles que soient la teneur et la forme de ses propos,\ns’affranchir de tout devoir de réserve à cet égard.\n\nCAPJ 4_2017\n- 16 -\n\nDès lors, la qualité en laquelle la recourante s’est exprimée - juge suppléante ou avocate -\nimporte-t-elle peu en l’espèce pour déterminer si elle a ou non violé son devoir de réserve de\nmagistrate.\n\n4.4. Cette approche de la Cour de céans, différente de celle du CSM, concernant la\nproblématique du cas d’espèce devrait-elle être considérée comme une substitution, le cas\néchéant partielle, de motifs de la décision entreprise, qu’elle n’entamerait en rien le droit\nd’être entendu de la recourante sur ce point.\n\n"}