{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\nDès lors que, par ailleurs, l’absence de motivation de l’autorité intimée à propos du caractère\nfautif du comportement de la recourante ne constitue pas en l’espèce une atteinte\nparticulièrement grave à son droit d’être entendu et que l’intéressée a eu la possibilité de\ns’exprimer sur cette question lors de la présente procédure de recours, cette omission peut\nêtre réparée dans le cadre de la présente procédure de recours.\n\nIl ne se justifie ainsi pas d’annuler la décision entreprise pour ce motif d’ordre formel et,\npartant, de renvoyer le dossier au CSM pour motivation sur ce point.\n\nLe grief sera ainsi rejeté.\n\n4. Le fond du recours pouvant ainsi être abordé, il convient de déterminer, en premier lieu, si\nle comportement en cause de la recourante tombe ou non sous le coup de l’art. 20 LOJ.\n\n4.1. L’intimé a retenu qu’en agissant comme elle l’avait fait, c’est-à-dire en s’exprimant\ncomme magistrate - ou en ne veillant pas à ce que ses interlocuteurs ne puissent pas, de\nbonne foi, se méprendre à ce sujet - et en tenant les propos litigieux, la recourante avait, par\nimprudence, porté atteinte à la dignité de la magistrature en violant son devoir de réserve.\n\nPour sa part, la recourante soutient que l’art. 20 LOJ est inapplicable dans le cas d’espèce\nen raison : de l’absence d’imprudence de sa part ; de la mention « purement descriptive », et\npar ailleurs notoire, de sa qualité de juge suppléante dans l’article incriminé ; de son intention\nde s’exprimer en tant qu’avocate, comme ses deux autres confrères cités dans cet article,\nsuite à son renoncement au paragraphe générateur de confusion et à l’incompréhension à\ncet égard de l’auteur de l’article ; de la « validation formelle » par le Secrétaire général du\ncontenu de l’article avant sa publication ; de l’absence de violation de son devoir de réserve\n\nCAPJ 4_2017\n- 14 -\n\ndu fait des propos - relevant de sa liberté d’expression - tenus au journaliste même en tant\nque magistrate ; d’une inégalité de traitement entre l’avertissement dont elle a fait l’objet et le\ntraitement réservé par le CSM, dans certaines de ses décisions, aux magistrats titulaires.\n\n4.2. Dans le canton de Genève, les magistrats du Pouvoir judiciaire sont élus par le corps\nélectoral tous les 6 ans et, en dehors des élections générales et de la création de nouvelles\njuridictions, par le Grand Conseil (art. 52 al. 1 let. c et 122 de la Constitution genevois).\n\nPour être élu à la charge de juge suppléant du Tribunal des mineurs, il faut, notamment, être\ntitulaire du brevet d’avocat (art. 5 al. 1 let. d LOJ). La charge de magistrat est incompatible\navec l’exercice d’une quelconque autre activité lucrative (art. 6 al. 1 let. g LOJ), à l’exception,\nnotamment, des juges suppléants qui sont autorisés à exercer, en particulier, la profession\nd’avocat (art. 6 al. 3 let. b LOJ).\n\nSelon la LOJ, avant d’entrer en fonction, les juges prêtent le serment, notamment, de remplir\nleur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (art. 12) et c’est le CSM qui\nest chargé de s’en assurer et de prononcer les sanctions disciplinaires idoines (art. 20 al. 4),\nqui sont l’avertissement, le blâme, l’amende jusqu’à CHF 40'000.- et la destitution (art. 20 al.\n1), ces sanctions pouvant être combinées (art. 20 al. 2).\n\nLa dignité se définit généralement comme le respect que mérite quelqu’un ou quelque chose\nainsi que comme le respect de soi (Dictionnaire Le Robert illustré, 2014).\n\nLa dignité imposée au magistrat, loin de se confondre avec une vision orgueilleusement\nnarcissique valorisant son « moi », doit être comprise dans l'acception actuelle du respect de\nsoi et des autres en toutes circonstances, c'est-à-dire comme une qualité morale essentielle\nà quiconque est investi par le peuple d'une parcelle de la puissance publique. La dignité qui\ns'attache à la personne du juge est destinée à assurer le respect dû à la juridiction dans\nlaquelle il sert. Elle est faite de réserve et de retenue et se doit d'être en tout temps observée\n(Christine JUNOD / Nathalie PERUCCHI / Jessica DENTELLA, La jurisprudence du Conseil\nsupérieur de la magistrature de la République et canton de Genève, in SJ 2014 II pp. 59-60 ;\np. 62).\n\nLorsqu'il s'exprime publiquement, le magistrat doit faire preuve de mesure afin de ne pas\ncompromettre l'image d'impartialité de la justice, indispensable à la confiance du public\n(Christian M. REISER / Michel VALTICOS, La liberté d'expression de l'avocat et du\nmagistrat, in SJ 2017 II p. 158).\n\nSi, comme tout justiciable, le magistrat a droit au respect de sa vie privée, doit pouvoir mener\nune vie sociale normale et ne pas se couper de la réalité et de la communauté qu'il sert, ce\ndans l'intérêt même d'une bonne administration de la justice, sa conduite est toutefois\nsusceptible d'être soumise à l'examen et à la critique davantage que celle d'une personne\nn'assumant pas une charge similaire, de sorte qu’il doit accepter certaines restrictions à\nl'égard de ses activités hors de son cadre professionnel, y compris de celles qui ne\nsusciteraient aucune critique si elles étaient accomplies par d'autres membres de la\ncommunauté (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire, 2014,\np. 15 ; Conseil supérieur de la justice (Belgique), Guide pour les magistrats, 2012, p. 9 ;\nRéseau européen des Conseils de la justice, Déontologie judiciaire, rapport 2009-2010,\np. 6).\n\n"}