{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\n3.5.2. Le comportement reproché par le CSM à la recourante - soit l’atteinte à la dignité de la\nmagistrature en raison de la violation par négligence de son devoir de réserve - doit être\nexaminé à l’aune des principes généraux du droit pénal en la matière, lesquels font une\ndistinction entre l’adoption d’un simple comportement que la loi réprime comme tel,\nindépendamment d’un quelconque résultat, et le comportement impliquant la survenance\nd’un résultat tangible qui peut être distingué du comportement lui-même. Dans le premier\ncas, on se trouve en présence d’un délit formel et, dans le second cas, d’un délit matériel.\nPour les délits formels, en tant qu'effet nécessaire de l'acte, le résultat est inclus dans celuici, comme en découlant nécessairement et sans être un élément constitutif de l’infraction en\ncause. La notion de résultat, qui caractérise les seuls délits matériels, doit être clairement\ndistinguée de celle - commune à toutes les infractions - d'atteinte au bien juridique protégé,\nde sorte que les délit formels présentent la caractéristique que seul le comportement de\nl'auteur, action ou omission, est à même de mettre en danger ou de léser le bien juridique,\ntandis que pour les délits matériels c'est l'avènement du résultat qui amène la mise en\ndanger ou la lésion du bien juridique protégé (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à e et les\nréférences citées).\n\nLes trois comportements - commis intentionnellement ou par négligence - mentionnés à\nl’art. 20 al. 1 LOJ comme entraînant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un magistrat ne\nnécessitent pas la survenance d’un résultat pour être réalisés, A l’instar des délits formels en\ndroit pénal, ils décrivent des comportements qui, en tant que tels sont susceptibles de mettre\nen danger ou de léser les biens juridiques protégés par cette disposition.\n\nDès lors qu’elle n’entre pas en ligne de compte pour la réalisation du résultat des\ncomportements incriminés à l’art. 20 al. 1 LOJ, la notion de causalité n’a pas à être\nexaminée à cet égard dans le cas d’espèce.\n\nLa recourante n’a donc subi aucune atteinte à son droit d’être entendu sur ce point. Son grief\ndoit ainsi être rejeté.\n\n3.5.3. En revanche, il est vrai que dans sa décision querellée le CSM, après avoir déterminé\nque la recourante avait violé son devoir de réserve et rappelé que les sanctions disciplinaires\nne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute, n’a pas examiné si cette violation\nétait en l’occurrence fautive et est passé directement à la sanction à infliger à la recourante.\n\n3.5.3.1. Les exigences de motivation des décisions ont été déduites du droit d'être entendu,\ngaranti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst). Ce droit implique\nnotamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la\ncomprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son\ncontrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins\n\nCAPJ 4_2017\n- 13 -\n\nbrièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est toutefois\npas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les\nparties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir\nminimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_1042/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2. et les références citées).\n\nUne violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la\nprocédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant\nque la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de\nla part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit.\nUne telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être\nentendu et doit rester l'exception. Elle peut également se justifier en présence d'un vice\ngrave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile\nde la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1042/2013 précité et les références citées).\n\n3.5.3.2. Dans l’arrêt ATAF 2015/9 du 13 mars 2015 précité, le Tribunal administratif fédéral,\navec une motivation convaincante, a considéré que l'opportunité dont dispose une autorité\nadministrative consiste, en définitive, en l'espace de liberté qui lui reste une fois qu’elle a\nstrictement respecté le cadre légal et qu'elle a dûment tenu compte de tous les principes\njuridiques qui s'imposent à elle à l'intérieur de ce cadre.\n\nOn peut en déduire, que l’intention et la négligence, en tant que notions juridiques\ncommunes à tous les domaines du droit et éléments constitutifs de l’art. 20 LOJ, ne\nsauraient rentrer dans un « espace de liberté » de l’autorité administrative qui est chargée de\nles appliquer et que ces notions relèvent des règles de droit et des principes juridiques que\ncette autorité doit strictement respecter sans pouvoir statuer à leur sujet en opportunité.\nAinsi, la « liberté d’appréciation » mentionnée à l’art. 61 al. 2 LPA, dont dispose l’autorité\nadministrative en matière de décision, ne s’applique-t-elle pas aux notions juridiques\nprécitées de l’art. 20 LOJ, de sorte que celles-ci peuvent être examinées sans restriction par\nla Cour de céans, qui dispose ainsi à leur égard d’un plein pouvoir d’examen.\n\n"}