{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\nquestion de la limitation du contrôle de l'opportunité. En revanche, la liberté d'appréciation\n(également parfois désignée sous la terminologie « pouvoir d'appréciation » ou encore\n« liberté de décision » [Ermessen, parfois Entscheidungsspielraum]) constitue un espace de\nliberté, conféré par le législateur à l'administration, que le juge doit respecter lorsqu'il n'a pas\nle pouvoir de contrôler l'opportunité d'une décision (cf. TANQUEREL, Le contrôle de\nl'opportunité, in : Le contentieux administratif, 2013,\np. 209 ss ; MOOR / FLUCKIGER / MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. 2012,\nchap. 4.3.1 p. 735 ss ; TSCHANNEN / ZIMMERLI / MULLER, Allgemeines Verwaltungsrecht,\n3ème éd. 2009, § 26 n. marg. 3 4). Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l'autorité\nadministrative de faire des choix dans l'application de la loi (mais pas de l'appliquer ou non)\net de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité\nsupérieure possédant le même pouvoir d'appréciation peut considérer qu'un autre choix est\nmeilleur et substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. Un juge qui n'a pas le\npouvoir de statuer en opportunité ne le peut, en revanche, pas. Il ne doit que s'assurer que\nl'autorité administrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans abus ni excès (ATAF\n2015/9 du 13 mars 2015 consid. 6.1.).\n\nEn définitive, l'opportunité, c'est l'espace de liberté qui reste à l'administration une fois que\ncelle-ci a strictement respecté le cadre légal et qu'elle a dûment tenu compte de tous les\nprincipes juridiques qui s'imposent à elle à l'intérieur de ce cadre (ATAF 2015/9 du 13 mars\n2015 consid. 6.1., avec référence à TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,\nn. 519 p. 172).\n\nLa distinction entre liberté d'appréciation et latitude de jugement, telles que définies cidessus, n'est pas toujours aisée. Selon une théorie aujourd'hui dépassée, il s'agirait de\nsavoir si la norme permet une seule et juste solution. Il serait question d'opportunité lorsqu'un\nchoix est possible entre deux ou plusieurs solutions potentiellement justes. D'autres auteurs\nvoient un critère de distinction dans le fait que les notions juridiques indéterminées\nconcerneraient l'état de fait, alors que le pouvoir de statuer en opportunité, la liberté\nd'appréciation, aurait trait à la conséquence juridique prévue par la norme. Enfin, une\ndoctrine plus récente met en question la pertinence de la distinction classique entre liberté\nd'appréciation et latitude de jugement, soulignant que la question déterminante est, en\ndéfinitive, uniquement de savoir si l'autorité dispose d'un espace de liberté qui lui a été\nconféré par le législateur et que le juge doit respecter (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015\nconsid. 6.2, avec références à : l’ATAF 2014/22 consid. 5.6 ; TANQUEREL, Manuel de droit\nadministratif, 2011, n. 510 s. p. 169 s. et les auteurs\ncités ; TSCHANNEN / ZIMMERLI / MULLER, op. cit., § 26 n. marg. 31-33, spéc.\nn. marg. 32).\n\n3.2. La juridiction administrative chargée de statuer (sur recours) est liée par les conclusions\ndes parties, mais pas par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).\n\n3.3. A teneur de l’art. 20 al. 1 LOJ, est passible d’une sanction disciplinaire (soit :\nl’avertissement, le blâme, l’amende jusqu’ à CHF 40'000.- ou la destitution) le magistrat qui,\nintentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un\ncomportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les\ndécisions du CSM.\n\n3.4. Le droit disciplinaire se rattache au droit administratif, car la mesure disciplinaire n'a pas\nen premier lieu pour but d'infliger une peine : elle tend au maintien de l'ordre, à l'exercice\ncorrect de l'activité en question et à la préservation de la confiance du public à l'égard des\npersonnes qui l'exercent (ATF 142 II 259 consid. 4.4 ; 108 Ia 230 consid. 2b et 5b =\nJdT 1984 I 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 1D_15/2007 du 13 décembre 2007 consid.\n1.1 ; ATA/729/2016 du 30 août 2016 consid. 8a ; ATA/1255/2015 du 24 novembre 2015\nconsid. 7b ; ATA/632/2014 du 19 août 2014 consid. 14 ; Gabriel BOINAY, Le droit\ndisciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en\n\nCAPJ 4_2017\n- 12 -\n\nSuisse romande, in Revue Jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1998, p. 1ss, spéc. 10 s. n.\n10 ss).\n\nLes sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte\nqu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute (ATA/888/2018 du 4 septembre\n2018 consid. 6 e., avec références à Ulrich HÄFELIN / Georg MÜLLER / Felix UHLMANN,\nAllgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 1515 ; Jacques DUBEY / Jean Baptiste\nZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2249 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de\ndroit administratif, 2018, n. 1228, p. 417).\n\n3.5.\n\n3.5.1. La recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu en ne\nmotivant pas « en quoi elle aurait commis une faute », ce qui ne lui permettait pas de\ncomprendre quel était « le lien de causalité entre cette prétendue faute avec le résultat\nreproché ».\n\n"}