{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\n13. Dans ses observations du 15 juin 2018, A______ a, notamment, persisté dans les\ntermes de son recours et sollicité, en tant que de besoin, l’audition des magistrats n’ayant\npas reçu copie des échanges de mails « intéressants à plus d’un titre » entre « C______ et\nE______, respectivement D______ ».\n\n14. Le 15 octobre 2018, la CAPJ a entendu comme témoin J______, ancien Président du\nTribunal des mineurs, qui a déclaré que :\n\nConcernant les contacts qu’il aurait pu avoir avec D______ à propos d'un article paru dans la\nTribune de Genève le 2 octobre 2015, il lui semblait se souvenir qu'à l'issue d'une\nconférence des présidents du Pouvoir judiciaire, sauf erreur à fin août ou début septembre\n2015, il avait été abordé par l’intéressé, qui lui avait fait part d'un article à paraître contenant\n\nCAPJ 4_2017\n- 10 -\n\ndes déclarations de A______, l’une des juges suppléantes du Tribunal des mineurs, dont il\nassumait à l'époque la présidence. D______ lui avait parlé d'un article à paraître dans la\npresse, dans lequel A______ s'exprimait à propos de la modification de l'activité des juges\nsuppléants et lui avait demandé d'intervenir auprès de l'intéressée pour bloquer la parution\nde cet article. Il n’avait pas eu à contacter A______ parce que, très peu de temps après,\nD______ lui avait téléphoné pour lui dire que, finalement, ce n'était pas nécessaire et que\nl'article n'était pas \"aussi méchant que cela\", ou une formule approchante. C'était, du moins,\nles souvenirs qu’il avait gardés de ces deux contacts avec le Secrétaire général sur le sujet.\nBien plus tard, il avait été informé par le CSM de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à\nl'encontre de A______. Pour répondre à une question de A______, il était vrai que lorsque\nD______ lui avait parlé de la prochaine parution de cet article, il avait l'air inquiet et que,\nlorsqu'il l’avait rappelé à ce sujet, il lui avait semblé plus apaisé. Pour lui, cette affaire était\nréglée et il n'y avait pas de raison qu’il contacte A______.\n\n15. Par courrier du 22 octobre 2018, la CAPJ a informé les parties, considérer pouvoir garder\nla cause à juger, sans autres actes d’instruction.\n\nEN DROIT\n\n1. La loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (ci-après : LPA) est\napplicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139\nal. 1 LOJ).\n\n2. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a,\n64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les\nrecours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ).\n\nPar ailleurs, la recourante se prévaut de motifs énoncés à l’art. 61 al. 1 LPA, permettant de\nrecourir contre une décision d’une autorité administrative, soit la violation du droit, y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ainsi que la constatation inexacte ou\nincomplète des faits pertinents (let. b).\n\nLe recours est ainsi recevable.\n\n3.\n\n3.1. Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la\ndécision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), exception qui n’est pas\nréalisée dans le cas d’espèce.\n\nLa doctrine traditionnelle distingue deux manières de conférer une marge de manœuvre à\nl'administration dans l'application du droit : la liberté d'appréciation (Ermessen), résultant\nd'une volonté expresse du législateur, et la latitude de jugement (Beurteilungsspielraum),\ndécoulant le plus souvent de l'emploi, dans le texte légal, d'une notion juridique indéterminée\n(unbestimmter Rechtsbegriff). L'interprétation d'une notion juridique indéterminée, autrement\ndit l'interprétation de la loi, est une question de droit (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015 consid.\n6.1.). Le juge administratif, qui exerce le contrôle de l'application du droit, peut, en\nconséquence, la revoir entièrement et librement, même s'il s'impose généralement une\ncertaine retenue en rapport avec l'appréciation de l'autorité administrative, notamment\nlorsque celle-ci est mieux à même d'apprécier la situation en raison de sa proximité de\nl'affaire, ou s'agissant de domaines dans lesquels celle-ci dispose de connaissances\ntechniques spéciales (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.8). Ne se pose pas, à cet égard, la\n\nCAPJ 4_2017\n- 11 -\n\n"}