{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\nEn l’espèce, le CSM a retenu que A______ avait commis un manquement à la dignité du\nmagistrat en violant son devoir de réserve. Un tel comportement n'était pas anodin, ni\nadmissible, de sorte qu'une sanction devait être prononcée. L’intéressée n'ayant aucun\nantécédent disciplinaire, et ayant fait part de sa ferme intention d'éviter qu'une telle situation\nse reproduise à l'avenir, il lui était infligé la sanction la plus légère, à savoir un avertissement.\n\n5. Par acte mis à la poste le 2 octobre 2017, A______, par le biais de ses conseils, a\nrecouru auprès de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ ou la Cour de\ncéans) contre cette décision, concluant, préalablement, à l’ouverture d’enquêtes et à la\ncomparution personnelle des parties, principalement à son annulation et à l’allocation d’une\nindemnité de procédure.\n\nA l’appui de son recours, A______, après avoir sollicité tout d’abord l’audition de divers\ntémoins, en particulier du journaliste auteur de l’article incriminé, du Président du Tribunal\ndes mineurs et de la Greffière de juridiction ainsi que du Secrétaire général, se prévaut :\n\n- d’une violation de son droit à la motivation, le CSM n’indiquant dans sa décision\n« aucunement en quoi l’autorité intimée considère qu’elle aurait commis une faute », de\n\nCAPJ 4_2017\n-6-\n\nsorte qu’elle était dans l’impossibilité de comprendre le lien de causalité entre cette\nprétendue faute et un lien de causalité avec le résultat qui lui était reproché ;\n\n- d’une violation de l’art. 20 LOJ, qui n’était pas applicable en l’espèce, en ce sens que\nl’appréciation du CSM retenant à son endroit une imprudence - parce qu’elle n’avait pas\npris toutes les précautions pour s’assurer, avant la publication de l’article, qu’il n’y aurait\npas de confusion - était inexacte. La mention de sa qualité de juge suppléante au Tribunal\ndes mineurs était purement descriptive et relevait du fait notoire. Par ailleurs, elle avait\nclairement communiqué audit journaliste qu’elle s’exprimait en tant qu’avocate et non\ncomme magistrate, ce qui ressortait de l’article et du retrait du paragraphe concernant ses\nactivités de juge suppléante auprès du Tribunal des mineurs. Elle n’avait pas songé que\nle journaliste n’avait pas compris ce qu’elle avait exprimé clairement, à savoir qu’elle\nrenonçait au paragraphe relatif au Tribunal des mineurs afin qu’il n’y ait aucune confusion\net qu’à l’instar des deux autres avocats cités dans l’article, elle s’exprimait uniquement en\ntant qu’avocate, intention que l’autorité intimée n’avait pas prise en compte. Ses propos\ndans la presse en tant qu’avocate, ne sauraient donc entraîner une application de\nl’art. 20 LOJ.\n\nDe surcroît, le Secrétaire général avait « formellement validé le contenu de l’article », dont il\navait eu connaissance avant sa publication, alors qu’elle-même n’en avait pas eu l’occasion ;\n\n- d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une violation du principe in dubio\npro reo, dans la mesure où le CSM, en l’absence de preuve contraire, n’avait pas retenu\nce qu’elle avait déclaré lorsqu’il l’avait entendue, à savoir qu’elle avait indiqué au\njournaliste que le paragraphe retiré ne devait pas être publié en raison du risque de\nconfusion ;\n\n- d’une absence de violation de son devoir de réserve et d’une violation de sa liberté\nd’expression et de son droit à l’égalité de traitement, dès lors que le CSM avait retenu à\ntort comme une violation de son devoir de réserve des propos qu’elle avait émis en tant\nqu’avocate et, par ailleurs, en termes très généraux, qui faisaient partie de sa liberté\nd’expression, si l’on devait admettre qu’elle s’était exprimée en tant que magistrate.\n\n6. Par courrier du 9 novembre 2017, la CAPJ a demandé au CSM de lui transmettre\nl’intégralité de son dossier, qu’elle a reçu le 22 du même mois.\n\n7. Par lettre du 28 novembre 2017, la CAPJ a demandé au Secrétaire général de lui\ncommuniquer copie de l’intégralité de sa correspondance, accompagnée de ses éventuelles\nannexes, du chargé des relations médias du Pouvoir judiciaire avec le journaliste C______,\nrelative à l’article de presse du 2 octobre 2015, ainsi que du contenu de l’article précité que\nledit chargé de communication lui avait transmis le 30 septembre 2015.\n\n8. En date du 1er décembre 2017, la CAPJ a requis du conseil de la recourante la production\nde l’intégralité de la correspondance de sa cliente, sous toutes ses formes, accompagnée de\nses éventuelles annexes, avec le journaliste de la Tribune de Genève, relative à la\npublication de l’article de presse incriminé.\n\nPar pli du 11 janvier 2018, un des avocats de la recourante a répondu que sa mandante,\n« après des recherches approfondies », ne détenait plus ces échanges, « suite à un\nchangement de téléphone ».\n\n9. Après avoir été relancé par courrier du 17 janvier 2018, le Secrétaire général - délivré de\nson secret professionnel, tout comme le chargé des relations médias, E______, par décision\nde la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire du 25 janvier 2018, signée de son\nPrésident, le Procureur général - a transmis à la CAPJ, par pli du 26 janvier 2018, les\ndocuments demandés.\n\nCAPJ 4_2017\n-7-\n\nIl résulte notamment de ces derniers :\n\n- un mail du 29 septembre 2015, à 11h58, envoyé par C______ à E______, dont la teneur\nest la suivante :\n\n« Si jamais, A______, juge suppléante au tribunal des mineurs réagit ainsi » :\n\n"}