{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984215?doc=", "Checksum": "dd12dc4379f53ed55701a4dd2af0078e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2017/0000/CAPJ_000004_2017_CAPJ_4_2017.pdf", "Checksum": "a82ce3e766757867fa88a8c49bc7471f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "a9af1903097abfa2cd776ff3c81630e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 28.12.2018 CAPJ/4/2017\nRegeste:\nDROIT DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta; LOJ.20\n\nRelevant que le contexte des faits reprochés à la recourante ne s’était pas déroulé dans\nl’exercice de son activité judiciaire proprement dite, le CSM a ensuite examiné si le\ncomportement incriminé de l’intéressée était susceptible d’avoir porté atteinte à la dignité de\nla magistrature. Le CSM est arrivé à la conclusion qu’un juge suppléant ou assesseur\npouvait violer son devoir de réserve non seulement lorsqu’il s’exprimait en tant que\nmagistrat, mais également lorsque, s’exprimant en une autre qualité, il ne veillait pas à ce\nque ses interlocuteurs ne puissent, de bonne foi, pas se méprendre sur ce point.\n\nS’agissant des faits de la cause proprement dits, le CSM a retenu qu’en l’occurrence,\nlorsqu’elle avait été sollicitée par le journaliste avec qui elle était régulièrement en contact\ndans le cadre de son activité d’avocate, la magistrate mise en cause n’avait pas indiqué en\nquelle qualité elle prenait position sur les mesures d’économie au sein du Pouvoir judiciaire.\nElle ne l’avait pas non plus précisé par la suite lorsqu’elle avait envoyé par courriel au\njournaliste la première version de ses commentaires - dans laquelle elle se référait\nclairement à son activité et à son expérience de juge suppléante -, ni quand elle lui avait\ndemandé de retirer le paragraphe concernant le Tribunal des mineurs, après avoir pris\nconscience d’un risque de confusion à propos de sa fonction. Le résultat de ce\ncomportement était que, présentée au public comme magistrate du Pouvoir judiciaire, elle\ns’était exprimée auprès de tiers au sujet de ses inquiétudes relatives aux coupes budgétaires\nau sein de ce même pouvoir.\n\nLe CSM a ainsi estimé que l’intéressée avait fait preuve d'imprudence en ne prenant pas\ntoutes les précautions nécessaires pour s'assurer, avant la publication de l'article, qu'il n'y\naurait pas de confusion à propos de la qualité en laquelle elle intervenait, alors même qu'elle\navait elle-même eu un doute en rédigeant ses commentaires, doute qui l'avait conduite à\nrenoncer à la publication d'un paragraphe. Or, le seul retrait du paragraphe évoquant les\nconséquences des coupes budgétaires sur l'organisation de la juridiction au sein de laquelle\nelle exerçait son activité de juge suppléante ne suffisait pas à écarter tout risque de\nconfusion, et ne la dispensait notamment pas de s'assurer elle-même auprès du journaliste\nqu'elle ne serait pas citée en sa qualité de magistrate. Une telle précaution s'avérait d'autant\nplus nécessaire que l'intéressée avait justement, dans la première version de ses\ncommentaires envoyée au journaliste, dont un passage avait été supprimé par la suite,\névoqué clairement son activité de juge suppléante. Le fait que le journaliste n'avait pas\ncompris de lui-même qu'il convenait de la citer en sa qualité d'avocate et que le Secrétaire\n\nCAPJ 4_2017\n-5-\n\ngénéral ne se soit pas opposé à la publication de l'article qui lui avait été soumis, ne\npermettait pas de remettre en cause ce qui précédait.\n\nIl en résultait que, faute d'avoir pris les précautions pouvant être exigées de sa part pour\néviter tout risque de confusion, la magistrate mise en cause devait être considérée comme\nsoumise au devoir de réserve des magistrats en relation avec les déclarations rapportées\ndans l'article publié le 2 octobre 2015.\n\nDès lors que l’intéressée ne contestait pas que les propos qu'elle avait tenus, et dont elle\nsavait qu'ils étaient destinés à être rendus publics par le biais d'un quotidien largement lu à\nGenève, ne respectaient pas les limites placées par le devoir de réserve à la liberté\nd'expression des magistrats et que de tels propos comportaient des termes extrêmes\n(« brader », « futiles », « suicidaire », « dangereux »), le CSM en a conclu que ceux-ci\nprésentaient un manque de mesure déplacé de la part d'un magistrat judiciaire et, par la\nrelation sommaire qu'ils établissaient entre les mesures décidées (diminution de certains\ncoûts) et les effets redoutés par leur auteur (violation des droits des justiciables, absence de\nformation des juges et dangerosité de ces derniers) étaient de nature à miner la confiance du\npublic dans le fonctionnement de la justice. Il y avait donc lieu de constater que la magistrate\nincriminée avait violé son devoir de réserve.\n\nS’agissant des conséquences d’un tel comportement sur le plan disciplinaire, le CSM, après\navoir rappelé les principes en la matière, en particulier les notions de faute et de\nproportionnalité, a mentionné deux de ses décisions, dans lesquelles il avait renoncé à\ninfliger une sanction à des magistrats qui s’étaient exprimés par voie de presse.\n\nAinsi, dans la cause CSM/473/2004, le CSM avait estimé que l’erreur de discernement du\nmagistrat en cause ne constituait pas un manquement disciplinaire appelant une sanction,\naux motifs que ce juge n’avait pas songé que ses commentaires (au sujet d’une affaire qu’il\navait présidée et à propos de laquelle il avait fait part de son incompréhension face au\npourvoi en cassation interjeté par le Ministère public) serviraient à illustrer le thème quasi\nexclusif de l’article de presse (soit le conflit entre deux juridictions), qu’il avait exprimé des\nregrets à l’égard de la juridiction visée par ses propos et que son passé était exempt de\nfaute. Dans la cause CSM/13/2011, initiée à la suite de l’envoi par un magistrat, en cette\nqualité, d’un courrier de lecteur dans lequel il prenait position politiquement, le CSM avait\nrenoncé à prononcer une sanction parce que la violation du devoir de réserve de l’intéressée\nconstituait une incartade mineure dans un parcours sans antécédents judiciaires et qu’il lui\navait été vivement recommandé d’être attentif à l’avenir au respect de son devoir de réserve.\n\n"}