b, ab initio) -, que d’appliquer et de respecter cette dernière en supprimant sans délai l’indemnité de 8,3 % que touchait jusqu’alors le recourant, abstraction faite de toute circonstance particulière le concernant. Ce point de vue doit d’autant plus être approuvé que l’intéressé a, en définitive, renoncé à se prévaloir d’éléments relatifs à sa situation personnelle puisque, dans ses dernières écritures, il n’a pas donné suite à la demande expresse de la Cour de céans du 24 février 2016 de s’exprimer individuellement et exhaustivement sur le fond, soit, en particulier, sur cette question.